m mik* im m, 4° JAAR N 169. Reparation Judiciaire ZATERDAG 2 APRIL 1898 Bureel KapellcstrCiat13, Aalst p I 9 Een abonnement voor gansch België, franco te huis, kost 2,50 per jaar. Voor Europa en de andere werelddeelen 4,50. Alle brief wisselingen moeten ons voor woensdag middag besteld zijn Pakken en brieven moeten vrachtvrij toegezonden worden. Ongetee- kende brieven worden geweigerd. Aankondigingen 15 centiemen den regel dikwijls te herhalen 10 centm Verzekerde ruchtbaarheid. Ten Bureele der Volksstem gelast men zich met alle slach van druk werken, zooals dood beeldekens, rouwbrieven, facturen, kerkwerk, enz., aan zeer lage prijzen. Schoone keus van schoc .gerief voor scholen, kloosters en pensionnaten. Op aanvraag onmiddelijk te verkrijgen alle soorten van leesboeken, enz. Voor prijsboeken vrage men den cataloog, Al onze trouwe Lezers zullen ons Bureel indachtig zijn. de Nous Léopold deux, Roi des Beiges. A tous presents et A venir, faisons savoir Le Tribuual de première instance, séaut a Termonde, première chambre, a rendu le jugement suivantEn cause j de 1° Monsieur Emile Van de Meerssche, compta- ble, rue des jardiniers 34 2° Monsieur Cbarles Van Baelen, meuuisier, rue de la lune 4 3" Mon sieur Jean Francois De Brauwer, cabaretier, rue de Grammont 64; 4°Monsieur(Jamille Verhofstadt, cordonnier, rue de la lune, 3 5° Monsieur Arthur Callebaut, tailleur, rue de la lune, 5 6° Monsieur j Francois Van den Bossche, ouvrier mecanicien, rue du soleil 85 7° Monsieur Victor Praet, tail leur, rue du soleil, 59 8° Monsieur Prosper Bac- kaert, tapissier, rue St Jean 39 9° Monsieur Ed- mond De Saedeleer, cordouuier, rue St Jean 59 10° Monsieur Corneille Lelong, tonnelier, rue d'E- rembodegcm 15; 11° Monsieur Hector De iVIette, tailleur, rue St Georges 5 12° Monsieur Edou- ard Troch, menuisier, chaussée de Gand 69 13° Monsieur Joseph Baillius, patron tapissier, ruo de la Chapelle 9 14° Monsieur Louis Van der Hulst, cordonnier, rue binnestraat15° Monsieur I'ran- Sois Tack, cabaretier, werf 4 16° Monsieur Ivon Vlassenbroeck, industriel en bonneterie, rue du moulin 17° Monsieur Camille Verleysen, employé a l'hotel de ville d'Alost, rue du moulin 18 18° Monsieur Pierre Van Nuffel, libraire-éditeur, rue Léopold 19, tous domiciliés a Alost, respectivement président et meinbre de la Société Catholieke Trorapettersclub d'Alost, et ayant assisté au concert de Moorsel, le dix-neuf Avril 1800 nonan te sept, second jour de Paques, demandeurs,ayant avoué M° Jean Cooremau contre Pierre Daens- Mayart, imprimeur-éditeur du Land van Aelst», demeurant a Alost, délendeuiayant avoué Mr Ju les Eyerman. Ml j I Par exploit enregistré do l'huissicr Alfred Mahieu, ii A- lost, en date du neuf Juillet 1800 nonante sept, les deman deurs firent signifier copie d'un proces verbal de non con ciliation dressé par Monsieur le Juge de Paix du canton d'Alost, le vingt-neuf Juin mille huitc cent nonante sept, enregistré. Et li inème requête, il firent donner assignation au dit sieur Daens-Mayart ii comparaitre d'aujourd'hui a huitane franclie, ii l'audience et par devant Messieurs les Président et Juges composant la Chambre civile du Tribu nal de première instance de Termonde, y siégeant au Pa lais de Justice, a dix heures du matin pour: Attendu que dans le numéro du vingt cinq Avril mille huit cent nonant sept du Journal Land van Aelst dont le défendeur est l'imprimeur-éditeur et spécialement dans un article du dit numéro, commenqant par les motsMoorsel, op tweeden Paaschdag et finissant par ceuxin zijn gedacht n le dé fendeur s'est permis contre les demandeurs les attacques les plus odieuses et les plus donnnageables, les représantant comme des musiciens de baraques, portant de violles dé- froques, des fuméliqlies, des bohémiens, des pensionnaires échappés du dépot de mendicité d'Hoogstraeten, des indi- vidus, attirés dans l'espoir d'etre régalés, dessauvages, ayant commis des exces désordonnés (losbandige baldadig heden) recherchant les cabarets oü il y avait des filles, etc. Attendu que le défendeur désignait avec une précision mi- nitieuse les demandeurs en indiquant qu'ils étaient d'Alost, qu'ils formaient la société catholique de clairons (trompet ters d'Alost), qu'ils étaient venus a Moorsel le second jour de Paques, dans l'après-midi pour le Concert, qu'is y ont été regus par Ia musique et eertains notables de l'endroit, tous détails que ne s'appliquent qu'aux demandeurs, les- quels sont respectivement président et membres du Ca tholieke Trompettersclub d'Alost et se sont effectivement rendus en corps iiMoorsel, au jour et aux fins indiqués ci dessus. Attendu que le défendeur a aggravé encore la portée de ses attaques en aj outant li titres de réflexions personelles, en grands caractères après la mention que l'on avait con duit les demandeurs de préférence dans les cabarets li filles, qu'il ne voulait pas pour le moment dire le reste, ce qui fai- sait supposer les pires scandales de moeurs; qu'il compare ensuite les demandeurs aux Jacobins, destructeurs de l'ab baye d'Affligem, il y a un siècle h des esclaves, laissés en liberté et Attendu que le défendeur n'a cessé depuis lors de rcpèter et de commenter ces attaques dans presque tous les numéros de son journal. Attendu qu'ainsi ['intention de nuire estévidenie. Attendu que ces agissements sout.souve- rainement dommageables pour les demandeurs qui appar- tiennent ii la bonne bourgeoisie ou ii l'honnête classe ou- vrière d'Alost, que les attaques injurieuses diffamatoires et dommageables du défendeur sont de nature ii nuire aux de mandeurs, non sei'lement dans leur cons 'ration et dans leur honneur, mais encore dans leur profession. Entendre dire pour droit que les attaques du défendeur, spécialement l'article du vingt cinq avril 1800 nonante sept ci-dessus ana lysé, sont hautement dommageables pour les demandeurs et que le défendeur en doit reparation. S'entendre condam- ner le défendeur a payer ii chacun des dix-huit requérants la somme de trois mille francs h titre de dommages, inte rets avec les interets judiciaires et les depens. Entendre dire de plus que le jugement iiintcrveuir sera publié en grands caractères au l'rais du défendeur dans le numéro du Land van Aelst, n qui suivra la signification du jugement et dans trois journaux au choix des demandeifrs, sans que le cout de eette dernière insertion puisse dépasser mille lrancs, re- cupérables sur simple quittance entendre dire que les condamnations ci-dessus seront garanties par la contrainte par corps, entendre fixer la durée de celie ci, sans que le terme en puisse exeder six mois. S'entendre condamner a tous les dépens. Maitre Jules Eyerman, s'étant constitué avoué pour ie défendeur, la cause fut réguliérement introduite a l'audien ce du quinze octobre 1800 nonante sept. A l'audience du vingt deux octobre 1800 nonante sept, la cause fut plaidée par Maitre Wauwermans, du bureau de Bruxelles et Mai tre Leon Bethune pour les demandeurs, et Maitre Albert Galle pour le défendeur. Maitre Cooreman, au nom des de mandeurs déposa au bureau les conclusions suivantesAt tendu que le défendeur ne dénie pas que ce sont bieu les membres de la société Catholieke Trompettersclub n qu'il a voulu designer dans l'article incriminé et dans la longue série de ceux qui l'ont suivique eette dénégation serait d'ailleurs absolument vaine tant en presence de l'indication de circonstances (société d'Alost de trompetters recepti on par les notables le second jour de Paques) qui s'ap pliquent ii la seule société du trompettersclub, ne pourraient laisser de doute dans l'esprit de personne, que de l'impos- sibilité oü se trouve le défendeur d'indiqi er une autre so ciété que ses articles viseraient. Que le défendeur n'aurait pu dans ces conditions soutenir que ses lecteurs n'ont pu reconnaitre les membres de la société Trompettersclub n qu'en affirmant qu'il publie dans presque chaque numéro de son journal des articles qui doivent rester dans des en ignes pour ceux qui les lisent. Qu'on no peut évidemment préter pareille intention ii un journaliste expert en polé- miques, comme le défendeur. Attendu que le système du défendeur consiste done ii souteuir que les demandeurs iu- dividuellement n'auraient pas été atteints ii raison de l'ig- norance oü se trouverait le public de leurs qualité de prési dent ou de membres de la société précitée. Attendu que ce raisonnement ne resiste pas un seul instant l'exainen. Qu' en effet, du moment qu'il est établi et reconnu comme le fait le défendeur que Particle ne s'appiique qu'h la société en question, il est indiscutable que tous les lecteurs devai- ent reconnaitre comme coupables des faits qui y sont rela- tés les individualités qui se sont rendues le 18 Avril 1897 ii Moorsel, comme meinbre de la dite société. Que la désigna- tion est done aussi précise que si elle était nominative pour tous ceux qui ont été en rapport ou ont vu les demandeurs lors du dit concertqu'elle est non moins précise pour ceux vis li vis desquels els ont se sont présentés comine membres de la dite société au cours des nombreuses festivités popu lates (eutre autre ii Alost, Moorsel, Herdersem, Nederbra- kel, Hofstade, fêtes mentionées dans l'organe du defen- deur) que la designation l'aite par le dófendeur et ses rap pels et allusions continuels ii la société en générale sont d'au- tant plus dommageables, qu'il est impossible aux deman deurs ou aux autres membres de la société de se présenter désormais comme tels sans qu'on ne soit necessairement porté il leur faire l'application de l'article incriminé. Atten du qu'il est certain que les attaques reitérées contre la so ciété ont eu incontestablement pour résultat d'amener le public l'riand de scandales ii s'enquérir du nom de ceux qui la composaient. Attendu que la seule preuve que les deman deurs pourraient avoir ii l'ournir si elle était dénie est celle de leur qualité de membres du trompettersclub, et trés sub- sidiairement de leur participation du concert du 19 avril. Mais que eette preuve résulte de l'aveu raême du défendeur, reconnaissait dans 'sou numéro du 27 Juin que ce sont bieu les demandeurs qu'il a visés, et de tous autres elements du procés. Au 1'ondEn ce qui concerne le caractère méchant et doramageable de l'article incriminé. Attendu que le dé fendeur a poursuivi nianifestemeut la pensée dans un inté- rêt politique, de décréer ceux qu'il considère comme des adversaires, et n'a point reculé devant la tentavive de les exposer au mépris du public. Que c'est ainsi qu'il n'a point attaqué la société elle méme dont ils font partie, mais les individualités dont elle se compose qu'il suffit pour s'en- convainere de parcourire l'article du 24 avril, représentant les demandeurs notamment comme des musiciens de bara- que, portant de vielles défroques rebutées par les riches comme des faméliques attirés par l'espoir fallacieux de pou- voir bambocher gratis, comme des bohémiens, des pension naires échappés au depót de mendicité d'Hoogstraeten, des sauvages ayant commis des excès désordonnés, recherchant les cabarets oü il y avait des filles; attendu que le défendeur aggrave encore la partie de ses attaques en aj outant li titre de reflexions personelles, en grands caractères après la mention que l'on avait conduit les demandeurs dans les ca barets ii fillesqu'il ne voulait pas pour le moment dire le reste, ce qui faisait supposer les pires scandales des mceurs et était de nature ii causer les plus vives alarmes dans les fa milies et l'entourage des demandeurs dont plusieurs sont mariés et d'autres sont fiancés. Attendu que le défendeur compare ensuite les demandeurs aux Jacobins, destructeurs de l'abbaye d'Affligem, il y a un siècle, ii des esclaves lais sés en liberté, etc. Attendu que le défendeur n'a laissé depuis lors de repeter, de commenter, d'aggraver ces indig- nes et odieuses attaques, notamment dans ses numéros du 2, 9, 16, 23 et 30 mai, 6, 13 et 27 juin 1897. Attendu notam ment que dans le numéro du 2 mai 1897, passage commen- ^ant par les mots Siska, g'hebt dat gehoord van Moorsel et finissant par ceux droeve zinnen, B il accuse les deman deurs d'avoir posé des actes de brutalité que dans le nu méro du 9 mai, dans trois articles, commemjant l'un par les mots Loopende nieuws te Moorsel et finissant par ceux to straffen le second commengant par les mots Moor sel, ha Deuderbode et finissant par ceux gelezen heeft et le troisième cornmenc;ant par Strijdpenning, omdat de trompetters et finissant par ceux ongestraft blijven, le défendeur renouvelle ses attaques, annonce que les de mandeurs ont commis des délits dit que leur chef (M. Van der Meerssche) a été düment reconnu, les traite de Bohé miens sauvages n ayant commis des actes laches et digues de Turcs n (laffe enTurksche zaken) ce qui fait encore une fois supposer qu'il s'agit d'afl'aire de femmes. Que dans les meines articles du 9 mai et une série d'articles subséquents le défendeur ne cesse d'exciter la lie de la population des villages envirronnants il faire un mauvais parti aux deman deurs quand ils se rendront li la campagne attendu que sans s'appesantir sur divers articles des 10, 23, 30 mai, les demandeurs rappellent encore que dans le numéro du 30 mai, le défendeur dans l'article commen^ant par les mots Nu hebben wij ooggetuigen et finissant par ceux tot de naaste week daarover confirme formellement toutes ses injures preeedentes, traitant de plus les demandeurs de blasphemateurs et terminant par des nouvelles insinuations des faits graves qu'il revéleraplus tard qu'ainsi il conti- nuait li faire suspecter d'une fa^on abominable la moralité des demandeurs. Que dans le numéro du 6 juin, article Moorsel, strafbare feiten n le défendeur confirme encore plus formellement que jamais toutes ses attaques, notam ment l'accusation d'etre des blasphemateurs. Que dans le numéro du 13 Juin, dialogue entre St Pierre et St Liévin, le défendeur dit encore que les demandeurs sont des domes- tiques et des esclaves, qui fout les vauriens, qui se conilui- sent comme des auimaux sauvages, ('t wild stekelverken) blasphèmeut ii faire enfuire tous les paroissiens, etc. Atten du que dan3 ces conditions Paction des demandeurs est jus- tifiée sous tous rapports que le caractère dommageable de ces accusations specialement de celle d'immortalité et d'im- pieté estindeuiableque la gravité exeptionelle de l'ofl'ense résulte de la 1'rcquente repetition des attaques et de l'auda- ce avec laquelle le journaliste les confirme et precise méme lorsqu'il est appelé ii en repondre en justice. Par ces motifs, plaise au tribunal, deboutant le défendeur de ses exeptions, adjuger aux demandeurs les conclusions de leur exploit iu- troductif. Trés subsidairement. En cas de dénégation ad- mettre les demandeurs li prouver par toute voies (le droit, témoins compris 1° qu'ils font partie de la société Katho lieke trompettersclub d'Alost; n 2" qu'ils se sont rendus ii Moorsel le second jour de Paques 1897, pour le concert 3° qu'is y ont été en rapport avec les notables catholiques Pour après enquête conclu et statué. Depens en ce cas re servés, sur quoi le tribunal remit la cause pour avis du mi nistère publique qui fut entendu ii l'audience du 5 novem- brc 1897, puis tint la cause en deliberé et rendit l'audience du 20 novcmbre 1897 le jugement suivant: Ouï les parties en leurs moyens et conclusions. Vu les pièces du procés; Attendu que les demandeurs pretendant que le défendeur a publié dans le numéro de son journal Het Land van Aelst r du 25 Juillet 1897, un article intitule Moorsel n commengant par les mots op tweeden Paaschdag finis sant par les mots elk vrij in zijn gedacht B, qui coutient des attaques dommageables, dirigé.es contre eux. Attendu que par ces conclusions deposées l'audience du 15 octobre 1897, le défendeur soutient que l'article incriminé ne designe nominativement aucun des demandeursqu'il ne fournit pas de designation suffisante pour justifier une action en justice que la prétendue société des clairons n'est pas une personne morale; que lageneralité des lecteurs ignore eer- tainement la composition de eette société. Attendu que les membres d'une société particulière sont recevables ii de- mander la réparation du tort qui leur est causé par un arti cle de journal, s'ils sont directement designés ou publique- ment connus pour avoir la qualité du membre de la société visée. Attendu qu'il est de notorieté publique que tous les demandeurs font partie de la société des clairons, et que celle ci a pris part aux festivités de la commune de Moorsel, qui ont fourni la matière de l'article incriminé. Attendu que dans l'espèce Paction est d'ailleurs intentée, non pas ii la réquête de eette société, maie au nom de 18 de ses mem bres, agissant individuellementAttendu qu'il n'est pas re- quis par la loi qu'une imputation dommageable soit tou- jours directe; que l'attaque peut revetir toutes sortes de formes, et que pour en s'aprecier la portée,il faut s'attacher >i l'eflfet qu'elle a dü produire sur les lecteurs de son jour nalque des articles, posterieurs li celui du 25 avril 1897, insérés dans les numéros du 2, 9,16, 23 et 30 mai, du 6, 13, et 27 juin de la méme année du Land van Aelst n'ont pu laisser aucun doute dans l'esprit de ses abonnés au sujet de l'identité des personnes visées. Par ces motifs le tribunal ouï Monsieur de Lichtervelde, substitut du Procureur du Roi, en son avis conforme, rejetant toutes fins plus amples ou contraires, dit pour droit que le défendeur est non fondé en son exeption tiréede l'absence de designation suffisante des demandeursordonne aux parties de plaider au fond. Proroge la cause ii eette effet ii l'audience du 25 novembre prochain. Reserve les depens. La cause fut replaidée ii l'audience du 27 novembre 1897. Maitre Cooreman pour les demandeurs déposa les conclusi ons suivantes Attendu que le nouveau inoyen de défense invoqué par le défendeur d'articuler une serie des faits, tout en se gardant bien de les affirmer aujourd'hui comme vrais, et sans méme alleguer que les demandeurs au procés y au- raient pris part quelconque. Qu'après avoir attaqué tous les demandeurs saus exeption dans une série d'articles con- $us dans les termes les plus injurieux, il se borne a inviter le tribunal fi rechercher et ii vérifier jusqu'a quel point ses accusations sont excusables li raisnn des faits qui leur don- nerait plus ou moins de fondement. Attendu supposer trés gratuitement qu'on puisse trouverla preuve de l'un ou l'autre des faits alléguées dans les dossiers du Parquet en core eette découverte serait sans portée. Qu'il n'en découle- rail pas une preuve quelconque li charge des demandeurs eux mémes et Ia justification des injures dirigées contre eux, qu'il résulte préeisement des affirmations du défendeur lui même qu'aucune instruction judiciaire n'a pu aboutir, qu - aucun témoin n'a pu préciser une personne qui aurait posé un acte défeetueux, qu'on nevoitdès lors pas comment le défendeur serait exonoré de toute responsabilité, alors que la faute qui lui est reprochée consiste preciseinent dans le fait d'avoir par la généralité de see accusations, iuduit le public a attribueer ii tous les membres du trompettersclub, et spécialement aux demandeurs des actes qui s'ils avaient eu lieu, leur seraient étrangèrs. Attendu en outre que le système du défendeur tend ii pouvoir indirectement tenter une preuve que la loi iuterdit de tenter directement. Atten du qu'il y ii lieu de remarquer encore que les parties sont sans qualité pour demander, et le tribunal pour ordonner l'apport au procés d'une instruction judiciaire dans laquelle les parties en cause n'ont été ni plaignants, ni inculpées. Que la portée de la conclusion du défendeur n'est évidem ment pas de solliater l'examen par le seul tribunal du dos sier correctionnel qu'il vise, sans que les parties puissent en avoir la moindre connaissance et de provoquer un j uge- ment sur des pièces qui resteraient secrètes pour les plai- deurs. Que cependant et d'autre part un apport de pièces avec droit pour les parties de les compulser et eu tirer copie aurait pour effet de detruire l'essence secrête d'une instruc tion préparatoire qui peut ii tout instant étre reprise et de la detourner de sa destination pour en faire l'instrument d'intérêts civils particuliere que l'on ne voit méme pas comment le jugement pourrait être exécuté puisqu'il n'ap- partient :i aucune des parties de disposser du dossier et que ui Monsieur le Procureur du Roi, ni Monsieur le Greffier no se trouvent intéressés dans l'instauce. Attendu qu'il n'y a pas lieu done de s'arrêter ii ce moyen delatoire qui ne peut avoir d'autre but que de reculer la réparation ii laquelle les demandeurs ont droit. Et attendu que la xause estsuffissa- ment instruite au fond. Plaise au tribunal joignant tous in cidents au fond, condamner le défendeur ii payer a chacun des dix huit demandeurs la somme de trois mille francs a titre de dommages et intéréts avec les intéréts judiciaires et les dépens, dire de plus que le jugement a iuterveuir sera publié en grands caractères aux frais du défendeur dans le numéro du Land van Aelst qui suivra la signification du jugement et dans trois journaux au choix des denvundeurs, sans que le coüt de eette dernière insertion puisse dépasser mille francs, recouvables sur simple quittance dire que les condamnations ci dessus seront garanties par la contrainte par corps fixer la durée de celle ci sans que le terme en puis se exéder six mois Condamner le défendeur ii tous les dé pens. Maitre Eyerman déposa pour le défendeur les conclusions suivantes Attendu qu'une instruction aétéouvertc par le Parquet, au sujet des incidents qui se sont produits ii Moor sel. Que déjii il résulte des elements du dossier que la con duite de certains membres du club a été qualifié de scanda- leuse par Monsieur van der Noot, bourgmestre de Moorsel, que par ïnosurc d'ordre Monsieur van der Noot s'est vu oblige d'interdire aux membres de la société de pénétrer dé sormais en corps sur le territoire de Moorsel. Attendu qu'il y a lieu de rechercher s'il n'est pas vrai1° que sur le pas sage de Monsieur van der Noot, bourgmestre de Moorsel, des membres du club, dont l'identité n'a pas été établie, ont poussé des cris injurieux et fait un charivari li l'aide de leurs instruments; 2° Que dansun cabaret de Moorsel, en pre sence de plusieurs personnes ils ont douné de la monnaie li des gamins pour se mettre ii la poursuitc du bourgmestre en criant: Foert voor den burgemeester, foert voorden koperen baron I n 3° Que dans divers cabarets ils out chan- sonné Monsieur Caudron, échevin de Moorsel et Messieurs Adolphe et Pierre Dacns, tout en (aisant la parade d'un cn- terremeut. 4° Qu'ils ont frappé un habitant de Moorsel, le nommé Van den Steen5" Que poursuivant Van den Steen qu'ils croyaient caché, dans le cabaret de la veuve Meert, ils ont enhavi l'établissenient injurie et menacé la cabare tière qui lila suite de l'emotion causée par eette scène h ètè obligée de s'alitir pendant plusieurs jours. 6° qu'ils ont of fert ii la population de Moorsel le spectacle bizarre d'un re- pas de saucisses, mangèes avec ostentation sur la voie pu blique qu'ils ont scandalise par leurs clamours une partie de la population, qui les a hues au moment dc leur depart 7° Qu'ii l'occasion de leur excursion ii Herdersem, des rixes ont èclatè, que des coups ont ètè portès h une personne ha bitant eette commune, qu'un membre du club est actuelle- ment recherché pour coups et port d'arine prohibité. At- WL r

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De Volksstem | 1898 | | pagina 1