Le Commandant de la Süreté Militaire,
Vu l'état de siège;
Vu la nécessité d'assurer la Süreté de l'État et la sécurité de l'Armée dans le territoire en état de siège
Vu l'art. 6 de l'arrêté-royal du II octobre 1916;
Vu l'arrêté de M. le Ministre de la Guerre, en date du 9 décembre 1918, délimitant le territoire de la
zone frontière
Revu son arrèté du *20 novembre 19S8
Article premier. foute circulation est interdile dans la zone frontière aux personnes étrangères aux
armées alliées entre 20 lieures et 5 beurss.
Art. 2. Pendant les lieures de circulation réglementaires, les personnes autorisées a résider dans la
zone frontière pen vent circuler dans Ionic l'étendue de la commune oü dies out leur residence dies devront
toujours ètre porteurs de pièces établissanl leur identité.
Art. 3. Aucun citoyen beige résidanl dans la zone frontière ne peut circuler en dehors de la commune
de sa résidence sans èt re porteur d un sauf-conduit délivré par rAdminist ral ion communale indiquant l'itinéraire le
mode de locomotion, la zone de circulation pour laquelle il est établi et la durée de sa validité.
Art. 4. La circulation en automobile, en motocyclette est interdile sauf aulorisalion spéciale de Ia brigade
de Süreté Militaire Beige attachée au gouverneur militaire de la province. w
Cette aulorisalion sera sollicilée en s'adressaut en personne ou par écrit a la brigade de süreté de la pro
vince oü l'intéressé est domicilié.
Art. 3. Nul n'est admis a se trouver en dehors des voies de communication, si ce n'est pour les besoins
de l'agriculture. L'intéressé doit a cette fin faire mentionner sur ses pièces d'identité par 1'administration
communale de sa residence, l'endroit ou il doit exécuter des travaux d'ordre agricole, ou recevoir une attestion
du bourgmestre de son domicile, düment signée et scellée par lui.
Art. 6. Les étrangers ne sont autorisés a circuler dans la zone frontière que moyennant autorisation
du Commandant de la Süreté Militaire beige qui sera sollicilée a ['intervention du bourgmestre ou du commis-
saire de police de sa résidence, conformémenl a l'arrêté ministeriel sur les carnets d'étranners.
Art. 7. Nul ne peut être admis a pénétrer dans la zone frontière, même pour la traverser, s'il n'est
porteur d'une des pièces suivantes
a) Passeporl düment visé par la Süreté Militaire beige (Commandement, Bureaux de Contróle Militaires des
passeports, brigades de Süreté Militaire beige auprès des Gouverneurs de province)
b) Permis spécial délivré a eet efïet par ie Commandant de la Süreté Militaire.
Art 8 Les citoyens beiges domiciliés dans les communes beiges voisines de Ia frontière pour-
ront être autorisés, dans l'inlérêt de l'agriculture ou de lindustrie, a pénétrer dans la dite zone.
Un permis spécial leur sera délivré a cel elïet par le bourgmestre ou le commissaire de police
de leur domicile Ce permis sera visé a ('intervention d'une de ces autorités par la brigade de Süreté Mili
taire beige, attachée au Gouverneur militaire de la province
Art. 9. A moins d'autorisation spéciale délivrée par le Commandant de la Süreté Militaire belae,
les passages entre la Belgique et la Hollande ne pourront s'effectuer que par les voies de communications
indiquées ci-après
Pour la navigation fluviale des Bureaux-conlróle indiquerontsur le passeportde l'équipage l'itinéraire a suivre
dans la zone frontière. Cette tolérance ne s'applique qu'aux membres de l'équipage figurant en groupe sur
un passeporl unique pour l'équipage.
Nul ne sera admis a continuer sou voyage en Belgique, venaut de Hollande, s'il n'a obtenu un visa d'entrée a
l'un des postes d'examen de la Süreté Militaire, établis a la frontière.
Art. 10. Toute personne autorisée par le Commandant de la Süreté Militaire beige a pénétrer pour un
séjour de courte durée dans la zone frontière devra être constamment porteur du sauf-conduit qui lui sera délivré.
Pendant la durée de validité, cette autorisation tiendra lieu a son titulaire de permis de séjour et de cir
culation dans les localilés qui y seront indiquées.
Art. 11. Toute personne autorisée par le Commandant de la Süreté Militaire beige a pénétrer dans la
zone frontière pour y fixer sa résidence, même temporairement, devra se présenter au plus lard le lendemain de
sonarrivée, a ('administration communale de la localité oü elle doit résider aux fins d v faire viser sou sauf-conduit
Art. H. Les mesures édictées par le présent arrêté sont applicables sans prejudice de celles prescrites par
les arrêlés-loi et arrêtés minislériels sur le séjour et la circulation des étrangers dans le territoire en état de siè»e.
Art. 15. Toutes les autorités militaires, les autorités civiles locales el les agents de la force publique sont
chacun en ce qui les coneerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14. Indépendammenl des mesures d'ex pulsion et, le cas échéant, des poursuites pour espionnase
auxquelles elles peuvent donner lieu, les infractions au présent arrêté seront poursuivies devant la juridiction
militaire Elles seront punies d un emprisounement de 8 jours a trois mois et d'une amende de 26 a 590 francs
ou de bune de ces peiues seulemenl.
Fait au Commandement de la Süreté Militaire, le 9 janvier 1919.
Commandant de la Süreté
tJ. MAGE.
1) ds BRUGES WESTCAPELLE;
2) d'EECLOO WATERVLIET
3) de GAND SELZAETE;
4) d'ANVERS ROZENDAEL
5) de TURNHOUT BREDA;
6) de NEERPELT WEERT;
7) de LANAEKEN MAESTRICHT;
8) de VROENHOVEN MAESTRICHT;
9) de VISÉ WIJK.
Elubl. Géuér. (TJmpmn., 14, rue d'Or, lirux. 19HOI.
','st
CIRCULATION DANS LA ZONE FRONTIÈRE
ARRÊTE
Chapitre I.
Circulation,
Chapitre II. Entree et sortie de la zone frontière.
Chapitre III. Sanctions et mesures d'application.